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Suspension de délais en matière de justice pénale

Paru le | Catégorie: Justice

(R.I.) La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la suspension de certains délais en matière de justice pénale. Il s'agit d'une nouvelle mesure visant à préserver les droits des citoyens tout en évitant leur déplacement vers les palais de justice, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

 

Ainsi, à l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux, sont suspendus jusqu'à l'expiration de la période de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, les délais suivants prévus au Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1) :

 

-pour retenir la chose saisie ou le produit de sa vente et en demander la prolongation (articles 132 et 133);

-pour transmettre un plaidoyer à la suite de la signification d'un constat d'infraction (article 160);

-pour produire une demande de rétractation d'un jugement rendu par défaut (article 252);

-pour interjeter un appel devant la Cour supérieure (article 271);

-pour produire un acte de comparution à la Cour supérieure (article 274);

-pour demander un appel sous forme d'une nouvelle instruction (article 282);

-pour demander une permission d'appeler à la Cour d'appel (article 296);

-pour produire un acte de comparution à la Cour d'appel (article 303);

-pour produire un mémoire et une preuve de sa signification au greffe de la Cour d'appel (articles 304 et 305);

-pour payer une somme due au percepteur (article 322);

-pour exécuter des travaux compensatoires (article 338).

 

De même, les délais pour retenir la chose saisie ou le produit de sa vente et en demander la prolongation prévue aux articles 40.4 et 40.7 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) sont suspendus pendant cette période.

 

Malgré les articles 96 et 103 du Code de procédure pénale, toute perquisition peut être autorisée par télémandat.

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