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Projet de loi 32 : liberté académique

« Un mal temporairement nécessaire, mais largement perfectible »

Paru le | Catégorie: Enseignement supérieur LAG

(R.I.) La Commission des relations avec les citoyens entame aujourd’hui les consultations particulières sur le projet de loi 32, Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire. Le texte de Danielle McCann a suscité de nombreuses réactions et analyses depuis son dépôt, il y a près d’un mois.

 

Voici quelques commentaires de Maxime St-Hilaire, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke :

 

« En sa forme actuelle, le projet de loi sur la liberté universitaire est mauvais et porte la marque de rédacteurs qui ne connaissent ni donc ne comprennent le cadre juridique applicable et les effets redoutables du texte de loi qu'ils envisagent. (Éthique de conviction plutôt que de responsabilité)

 

Pire que d’être insuffisant à plusieurs égards (par exemple au paragraphe no 4 de l’article 3, où le droit de gestion collégiale n’est pas assez clairement et fortement reconnu), le projet de loi est, sous d’autres aspects, carrément dangereux.

 

L’attribution étendue de la « liberté académique universitaire » à « toute personne » par l’article 3 serait une bombe. Elle pourrait voir la « liberté universitaire » de certains professionnels, d’assistants de recherche ou d’autres étudiants s’opposer à celle des professeurs et chercheurs.

 

C’est du reste quelque chose à laquelle nous avons assisté : la revendication, par des étudiants, de la liberté universitaire d’apprendre « dans le respect de leurs droits » (à commencer par celui à la non-discrimination) et conformément aux « normes d’éthique » reconnues par le milieu universitaire (assimilées par eux aux politiques des directions universitaires sur l’inclusion, le bien-être étudiant, etc.), liberté invoquée à l’appui d’un soi-disant droit de ne pas entendre certains mots.

 

Toujours au premier alinéa de l’article 3, la restriction de la « liberté académique universitaire » au « domaine d’activité » de ses titulaires pose un risque réel, en l’occurrence interprétatif, de dérapage, où les tribunaux et les directions universitaires se sentiraient autorisés à un découpage des disciplines du savoir. Ce n'est pas tout.

 

Combinée au paragraphe no 3 (de l’article 3), où il n’est que vaguement question des « institutions » et non de son propre « établissement » (un terme juridique), cette même limitation pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur l’état, incertain, de la jurisprudence actuelle relative au conflit entre la liberté d’expression universitaire (qui pourrait prendre ancrage dans la liberté d’expression plus large) et l’obligation de loyauté de l’employé au sens de l’article 2088 du Code civil du Québec – autrement dit, sur le droit du professeur de critiquer l’université qui l’emploie.

 

Sur cette question, les conventions collectives des professeurs d’université varient beaucoup d’un établissement à l’autre, au Québec, et, sous l’influence de la loi projetée, la jurisprudence pourrait aller dans la mauvaise direction.

 

En soi, l’obligation d’adopter une politique sur la liberté universitaire qui incomberait aux universités aux termes de l’article 4 serait selon moi une bonne chose. Or je commence à avoir de sérieux doutes sur la sagesse de l’idée de la mettre en œuvre de manière séparée plutôt qu’intégrée (paragraphe no 1 not.).

 

En effet, si les étudiants devaient être titulaires de la liberté universitaire, les « conseils » prévus pourraient rapidement être inondés de plaintes de leur part, et ces conseils pourraient rapidement devenir des organes additionnels de répression de leurs employés les professeurs au profit de leurs clients les étudiants.

 

Il y a pire. L’existence de tels conseils pourrait nuire, juridiquement, au droit procédural de grief des professeurs. Car, en droit administratif, il existe un principe d’épuisement préalable de ses recours auprès de l’employeur.

 

L’article 6 est calqué sur l’immonde loi sur la prévention des « VACS ». Or celle-ci s’applique aux Cégeps, qui ne jouissent pas de l’autonomie qui définit les universités. À l’époque de l’adoption de la loi sur les VACS, il aurait fallu prévoir une exception en faveur des universités.

 

Ce qui est paradoxal maintenant, c’est que le projet de loi qui nous occupe ne concerne que les universités. Certes, l’article 6 ne devra s’interpréter qu’à la lumière de l’ensemble de la loi (son objet, l’économie de ses dispositions). Mais, il ne faudrait surtout pas sous-estimer la force de celles des objections au projet qui sont raisonnables.

 

Qu’on me comprenne bien : je suis toujours en faveur du principe du projet de loi 32. Mais, ce « principe », il faut bien comprendre à quel point il est, pour ainsi dire, « exceptionnel », c’est-à-dire justifié par l’échec monumental des directions, des administrations et des syndicats universitaires à défendre la liberté universitaire individuelle des professeurs, et donc de la gravité de la situation.

 

Pour bien marquer sa nature exceptionnelle, la loi projetée devrait contenir des dispositions crépusculaires, entre autres possibles amendements à son projet. »

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